J’alerte sur la détention des armes de chasse

Les armes de chasse sont insuffisamment contrôlées, et se retrouvent trop fréquemment dans les mains de personnes qui ne devraient pas les détenir. Cela a des conséquences tragiques : nombre de faits divers, allant de l’intimidation à des faits très graves, comme rétentions avec armes, menaces, impliquent des armes de chasse. Pour ce qui est des féminicides, 30% sont dus à des armes à feu, et nombreuses sont des armes de chasse.

Détenir une arme doit être davantage contrôlé. Le fichier d’interdiction de détenir une arme (FINADIA) soit servir à s’assurer que les personnes interdites ne puissent se procurer d’arme.

La question de l’héritage des armes des chasseurs est également insuffisamment encadrée. Or, le nombre de chasseurs diminue, ce qui veut dire que de plus en plus d’armes sont dans des mains de personnes qui n’ont pas de permis de chasse ni de licence de tir sportif.

Question écrite au gouvernement posée le 23/02/2021 :

M. Bastien Lachaud appelle l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur la détention des armes de chasse.

Marlène Schiappa a déclaré le 25 novembre 2019 que « c’est 31 % des féminicides qui sont produits par armes à feu. » Souvent, les articles de presse relatant ces féminicides précisent qu’il s’agit d’une arme de chasse. « En France, en 2017, on tue sa femme en général de deux façons : on la plante au couteau ou on lui tire dessus avec une arme à feu, souvent un fusil de chasse », écrit la journaliste Titiou Lecoq dans une enquête de la même année consacrée aux féminicides.

La question de la détention d’une arme de chasse est donc un problème de sécurité publique, même en dehors de toute considération liée à l’activité de la chasse.

Pour ce qui est de l’activité de la chasse à proprement parler, les accidents sont récurrents, y compris impliquant des personnes ne participant pas à la chasse. Et certains sont mortels. Pour la saison 2019-2020, on peut recenser au moins 132 incidents de chasse, dont 96 par armes à feu. Dans ces incidents, 49 ont concerné des personnes extérieures à la chasse, y compris des animaux domestiques. On doit malheureusement déplorer plusieurs décès annuellement de personnes extérieures à toute activité de chasse : cueilleurs de champignons, personne faisant du VTT, ou très récemment, Morgan Keane, qui a été tué par un chasseur alors qu’il coupait du bois, chez lui.

Le développement de la chasse au grand gibier rend la situation d’autant plus grave que les armes utilisées sont analogues à des armes de guerre, ont une portée très grandes, les balles sont susceptibles de ricocher.

L’ensemble de ces faits doit nous conduire à interroger les conditions de détention des armes de chasse, sur la formation de chasseurs à l’usage de ces armes, et sur le respect effectif de la législation en vigueur.

Premièrement, la question de l’héritage d’une arme de chasse n’est pas suffisamment encadrée. Quand quelqu’un reçoit par héritage une arme à feu, si l’intéressé souhaite conserver l’arme, il doit procéder sans délai à une déclaration pour une arme de catégorie C ou à un enregistrement pour une arme de catégorie D. À l’appui de sa déclaration ou de son enregistrement l’intéressé fournit un permis de chasser validé de l’année en cours ou de l’année précédente ou une licence de tir sportif validée. À défaut, un certificat médical de moins d’un mois attestant que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec la détention de cette arme est nécessaire. Ce qui veut dire qu’une personne qui n’a pas de permis de chasse, ni de licence de tir sportif, peut détenir une arme de chasse non neutralisée, sur simple présentation d’un certificat médical. Or, le nombre de chasseurs décroît régulièrement, puisqu’on comptait 2,2 millions de chasseurs en 1976, pour 1 million pour la saison 2019-2020. Aussi, il est légitime de se demander où sont passées les armes des chasseurs de 1976 : ont-elles été neutralisées ? sont-elles dans les mains de leurs héritiers qui les conservent, quoique n’étant pas chasseurs ?

M. Lachaud souhaite savoir quels moyens de contrôle sont mis en œuvre pour s’assurer du respect de l’obligation déclarative ou d’enregistrement. Plus généralement, il souhaite savoir quels moyens sont mis en œuvre afin de s’assurer de la traçabilité des armes de chasse, et à combien il peut estimer le nombre d’armes de chasse non neutralisées détenues par des personnes n’ayant ni permis de chasse, ni de licence de tir sportif. Il souhaite enfin savoir ce qu’il compte faire pour renforcer l’encadrement de la transmission des armes de chasse, et s’il compte restreindre cette possibilité aux seuls détenteurs d’un permis de chasser ou d’une licence de tir sportif, imposant aux autres de neutraliser l’arme s’ils souhaitent la conserver.

Deuxièmement, le respect de l’interdiction faite à certaines personnes de détenir une arme, et l’utilisation du Fichier National des personnes Interdites d’Acquisition et de Détention d’Armes (FINIADA) pose question. Il recense toutes les personnes qui, soit à la suite d’une condamnation, d’un traitement psychiatrique ou d’une décision préfectorale, ne peuvent ni acquérir ni posséder une arme. Toutefois, la consultation de ce fichier avant tout achat d’arme ne semble pas systématique, quoiqu’obligatoire. Par exemple, un jugement du CAA de Marseille du 09/03/2020, indique que « le préfet des Alpes-Maritimes a également fondé ses décisions sur le fait que [l’intéressé] a acheté deux fusils auprès d’armuriers du département après la première mesure d’interdiction dont il a fait l’objet, le 28 avril 2009, et sur le fait qu’il a conservé sept armes dont seulement quatre ont été déclarées au fichier national des armes après la seconde mesure d’interdiction dont il a fait l’objet, le 8 mars 2012 », laisse croire qu’il est tout à fait possible d’acquérir une arme malgré une inscription au FINIADA.

Aussi, M. Lachaud souhaite-t-il savoir quels moyens de contrôle sont mis en œuvre pour s’assurer que le FINIADA est bien consulté avant toute opération de vente d’arme, et que les personnes interdites de détention d’arme se voient bien refuser l’acquisition d’une arme. Il souhaite également savoir s’ils compte renforcer les sanctions en cas de vente d’une arme à une personne inscrite au FINADIA par défaut de consultation.

Lire la réponse, publiée le 27/07/2021 :

La question de la détention des armes à feu est une priorité gouvernementale. La politique de modernisation numérique de l’État, l’obligation de transposer complètement la directive européenne (UE) 2017/853 sur les armes du 17 mai 2017 et l’obsolescence de l’application dénommée AGRIPPA qui recense actuellement les possesseurs d’armes en France (sont ainsi recensés 5,3 millions d’armes dont 3,9 millions de catégorie C et 1,029 million de chasseurs ayant validé leur permis en 2020) ont conduit à la création d’un nouveau système d’information sur les armes (SIA), qui se substituera à l’outil utilisé aujourd’hui.

Ce SIA, doté de fonctionnalités modernisées, doit permettre dès 2022 une meilleure traçabilité des armes, y compris des armes de chasse trouvées ou détenues par héritage. Par ailleurs, le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) constitue un outil efficace de suivi, au niveau national, des interdictions d’acquisition et de détention des armes.

L’article 23 de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 a étendu le champ des motifs d’ordre judiciaire justifiant l’inscription de données personnelles dans le FINIADA. En application de l’article L.312-16-2° du CSI, doivent être inscrites dans ce fichier les personnes condamnées pour l’une des 48 catégories d’infractions listées à l’article L.312-3 du CSI et dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte la mention de cette condamnation et les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.

De plus, sont désormais interdites d’acquisition et de détention d’armes, les personnes faisant l’objet d’une interdiction de détention ou de port d’arme dans le cadre d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, en application de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 protégeant les victimes de violences conjugales. Afin d’améliorer encore son efficacité, ce fichier sera remplacé fin 2021 par un FINIADA2.

Enfin, lors des transactions d’armes, les professionnels sont tenus de procéder systématiquement au contrôle du FINIADA pour s’assurer que le comportement de la personne n’est Le défaut de consultation du FINIADA par les professionnels entraîne systématiquement des sanctions administratives (suspension, retrait de l’autorisation de commercer) pas incompatible avec la détention d’une arme à feu. et des poursuites pénales.

Image par Konchai Klangkanasub de Pixabay