Question écrite au gouvernement
M. Bastien Lachaud interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le respect de la neutralité de l’État en matière de religion. M. le ministre a souhaité interdire les vêtements « de type abaya ou qamis » dans l’enceinte des établissements scolaires via une note de service, au motif que « le port de telles tenues, [ ] manifeste[rait] ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse », ce qui constituerait une violation de la laïcité. Toutefois, c’est le ministère de l’éducation nationale qui constitue une infraction à la laïcité en prescrivant de telles interdictions. En effet, la loi de 1905 prévoit que l’État ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, si l’État ne reconnaît aucun culte, a fortiori ce n’est pas à lui de définir le contenu du dogme de ce qu’il ne reconnaît pas. Or en décrétant qu’un vêtement « de type abaya ou qamis » manifeste une appartenance religieuse, c’est l’État qui se mêle du contenu de la religion, ce qu’il n’a pas à faire. Les autorités religieuses elles-mêmes ne sont pas unanimes pour qualifier l’abaya de vêtement religieux et ce n’est pas à un État laïc de privilégier telle ou telle orientation au sein d’une religion donnée. L’État n’a pas à privilégier une orientation religieuse particulière d’un culte qu’il ne reconnaît pas. Ainsi, loin de permettre la liberté de conscience, qui est le principe fondateur de la laïcité, une telle note de service a instauré une véritable police du vêtement. Faute de définition de ce qu’est un « vêtement de type abaya ou qamis », la discrimination a été laissée à l’appréciation des personnels. Cela a donc conduit des fonctionnaires à interdire le port du kimono, au motif que ce serait une manifestation ostensible d’une religion, alors qu’il s’agit d’un vêtement traditionnel japonais, ou à refuser tel ou tel vêtement porté par des jeunes filles, au motif qu’ils seraient « trop couvrants ». Ainsi, le rectorat de Lyon a publié une note d’information précisant que « les vêtements et signes qui, par leur nature ou par le comportement de l’élève manifestent une appartenance religieuse, sont interdits », ouvrant la voie à l’arbitraire pur, correspondant à l’idée que se font les personnels d’une tenue religieuse. Aussi, il souhaite savoir quand la note de service sera retirée, en respect de la neutralité de l’État en matière de religion tel que définie par la loi de 1905.