Les protections menstruelles représentent un véritable coût, notamment pour les personnes qui ont très peu pour vivre, alors que ces produits sont indispensables. La précarité menstruelle est un problème qui relève de l’urgence sociale.
Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes du 8 mars, Bastien Lachaud et le groupe parlementaire de la France insoumise ont déposé cette proposition de loi.
La France insoumise organise le 8 mars une action de collecte nationale des produits de protections menstruelle. Voir ici le texte d’annonce de la campagne.
PROPOSITION DE LOI
visant à assurer la gratuité des protections menstruelles et à garantir leur sécurité sanitaire
Présentée par Mesdames et Messieurs
Monsieur Bastien LACHAUD, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Eric Coquerel, Alexis CORBIERE, Caroline FIAT, Michel LARIVE, Jean-Luc MELENCHON, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,
député·e·s.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Derrière un progressisme affiché sur les sujets de société, un tabou subsiste encore et toujours dans notre pays sur la question des menstruations. Il ne s’agit pas seulement d’un fait biologique marquant les femmes, de leur puberté à leur ménopause. Il s’agit d’un fait régulé par des rapports sociaux, ayant des conséquences sur la vie des femmes et de toutes les personnes concernées.
Les femmes sont marquées socialement par les menstruations. Dans une société patriarcale, c’est une des occasions de l’exclusion des femmes, de façon plus ou moins marquée, violente, ou explicite selon les époques et les cultures. C’est une des occasions de marquer les femmes comme telles, de les assigner à un rôle spécifique, de les réduire à une capacité biologique en en faisant leur destin social.
L’apparition des menstruations pour une jeune fille est dans, de nombreuses cultures, célébrée ou marquée comme une étape importante dans la vie sociale. Parfois, c’est aussi le moment à partir duquel elle peut être mariée, puisqu’étant désormais apte à procréer. Pourtant, les mêmes menstruations leur sont reprochées, sous le prétexte qu’elles apporteraient aussi une souillure. Mais les menstruations ont pu également être reprochées aux femmes quand elles persistent malgré un mariage, comme signe d’une incapacité supposée à porter des enfants. Comme si elles étaient susceptibles d’être responsables de tomber ou de ne pas tomber enceintes, comme si seules les femmes pouvaient être la cause de l’infertilité d’un couple.
Pendant longtemps et dans d’innombrables cultures, les femmes ont été ostracisées lors de leur période de menstruation, considérées comme impures, sales, souillées. Ou provoquant le malheur, la mort, les épidémies. D’innombrables marques d’infamie ont été inventées pour marquer de la honte cette période, et pénaliser socialement les femmes, en plus de la gêne physique et de la douleur que les menstruations peuvent occasionner. Selon les cultures, les femmes devaient soit se signaler comme telles, soit se retirer de la société, se cacher, dans un exil menstruel. Elles étaient supposées « contagieuses » dans leur impureté, interdiction leur a parfois été faite de toucher, ou de parler avec toute autre personne sous peine que l’interlocuteur soit impur à son tour. Tout acte sexuel a pu être proscrit pendant la période de menstruation, soit en raison de la douleur des menstruations, mais surtout en raison de l’impureté ou la saleté supposée, ou parce qu’on pouvait croire que le saignement pouvait se transmettre à l’homme. Cette prohibition de la sexualité pendant les menstruations est encore largement ancrée dans les esprits. La liste serait infinie à faire.
Nombre de superstitions demeurent et sont véhiculées, y compris sous forme d’humour, à propos des règles, rendant cette différentiation sociale tenace. Les femmes sont réputées rater la mayonnaise ou la béchamel pendant leurs règles, ce que l’on apprend encore aujourd’hui aux jeunes filles à peine pubères, ou avoir des effets aussi divers et surprenants que faire tourner le vin, noircir le sucre, stopper la croissance des plantes, faner les fleurs. A la fin du XIXe siècle, en Anjou, la tradition paysanne voulait que les femmes traversent les champs pendant leurs règles pour éradiquer les nuisibles, chenilles, limaces ou sauterelles. Dans quelques endroits des États-Unis, on prétend qu’elles peuvent briser les cordes de violon et même, à distance, arrêter les pendules ! Certaines superstitions prêtent parfois à sourire ou semblent datées d’époques lointaines. Mais d’autres ont des incidences professionnelles ou sociales qui tiennent de la discrimination à l’égard des femmes ayant réellement ou supposément leurs règles. Elles sont ainsi supposées être nécessairement de mauvaise humeur et irritables, perdre le contrôle de leur humeur, se mettre en colère à cause des menstruations et non du fait d’une cause légitime de colère. Autant de réactions anecdotiques ou professionnelles tendant à biologiser, voire bestialiser les femmes, et à les réduire à leur état de « ayant ses règles ».
On pourrait croire que cette époque est révolue en France, tout en perdurant dans des coutumes relevant du folklore. Il n’en est rien. En réalité, notre pays n’est pas épargné par cette tendance au rejet et au dégoût des menstruations. D’innombrables personnes refusent ne serait-ce que d’en parler. A titre d’exemple, anecdotique quoique symptomatique, les spots publicitaires répugnent toujours à représenter les menstruations telles qu’elles sont, c’est-à-dire du sang. A la place, les téléspectateurs·trices ont droit à des mises en scène où des fluides bleus sont utilisés pour représenter le sang des menstruations.
De ce fait, il est difficile de parler des menstruations, ou comme on les qualifie souvent, « les règles » par leur nom. Tout un vocabulaire a alors vu le jour pour les évoquer en toute discrétion : « les copines », les « machins », les « coquelicots », les « lunes », « les Anglais ont débarqué », les « ragnagnas », autres « ragnoutes », « ragougnasses », « ragougnoutasses », les « ours », ou plus simplement être « indisposée », et d’innombrables autres exemples métaphoriques ou très abstraits.
Une telle pratique conditionne notamment les jeunes filles au moment de la puberté à avoir peur d’évoquer le sujet, à considérer celui-ci comme sale ou honteux. Par-là, c’est la féminité qui se trouve marquée d’infamie et de honte quand le corps se transforme. Les jeunes adolescentes ressentent de la gêne, amplifiée par les remarques des autres les stigmatisant. L’ensemble génère ainsi un manque d’information important susceptibles d’être un obstacle à une bonne hygiène intime notamment. La difficulté à évoquer le sujet cause une difficulté à bien connaître l’ensemble des modes de protection menstruelles, pour choisir la plus adaptée à sa situation et sa morphologie.
Au début de la puberté, alors que les jeunes filles commencent à appréhender cette problématique, et que les menstruations ne sont pas encore régulières, il est courant qu’une arrivée inopinée des règles, le manque de protection menstruelle sur soi, la honte de demander à quelqu’un, conduise à des saignements visibles sur les vêtements ou les chaises, par exemple au collège. Ces épisodes sont extrêmement stigmatisants et honteux pour les jeunes filles. Ils peuvent avoir des conséquences allant de la moquerie, du rappel systématique de l’épisode par ses camarades, allant jusqu’au harcèlement scolaire. Tous ces facteurs rendent aux jeunes filles la période d’adolescence plus pénible qu’elle n’a besoin de l’être.
Ce constat déplorable ne doit pas pour autant éclipser les progrès qui ont été effectués. En décembre 2015, la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) passant de 20% à 5.5% sur les protections périodiques a été adoptée à l’Assemblée nationale, après avoir pourtant été rejetée par la même assemblée en octobre. Les débats ont été particulièrement houleux à l’époque. Les citoyen·ne·s, les politiques et les associations féministes sont parvenus à cette victoire en démontrant qu’il s’agit bel et bien de produits de première nécessité. En effet, il est quasiment impossible de se passer de protection menstruelle pendant la période de menstruation.
Pourtant, en raison de leur situation financière précaire, un certain nombre de femmes ne sont pas en mesure de payer pour des protections périodiques. En moyenne, la dépense annuelle pour ces produits est estimée à environ 500 €, en incluant d’autres achats annexes mais tout aussi nécessaires : médicaments contre les règles douloureuses, draps et sous-vêtements qui doivent être remplacés en cas de fuite inopinée, par exemple. Ces dépenses peuvent varier selon l’abondance des règles, et les produits utilisés. Mais elles représentent un coût réel et difficilement compressible. Changer moins souvent de tampon pour les économiser accroît le risque de choc toxique par exemple, augmente le risque de « fuite ».
De telles sommes peuvent sembler dérisoires mais lorsque l’on peine à se loger, à se vêtir et se nourrir correctement, les protections périodiques deviennent rapidement du luxe, difficile à se procurer chaque mois. Certains foyers d’hébergement ou associations l’ont compris et ont commencé à en distribuer. Des associations comme les Restos du cœur demandent aux contributeurs·trices des protections menstruelles féminines lors de leurs campagnes de collecte. Dans la même logique, la mutuelle des étudiants, plus connue sous l’acronyme LMDE, a décidé de rembourser entre 20 et 25 euros par an, les tampons et les serviettes à toutes leurs adhérentes sur simple présentation du ticket d’achat.
Les pouvoirs publics ne doivent pas se contenter des initiatives privées pour s’assurer que chaque femme puisse se protéger convenablement, pour sa santé et sa dignité, et sans avoir à sacrifier une autre dépense indispensable. Faut-il attendre que les femmes se remettent à utiliser des morceaux de vêtements, comme ce fut le cas dans certaines sociétés paysannes, pour se décider à agir ? Cette problématique est d’autant plus centrale qu’elle porte sur un phénomène naturel et biologique, sur lequel les femmes n’ont aucun contrôle, mais pour lequel, elles sont contraintes à agir en concordance avec les normes sociales dominantes et les impératifs de santé.
Les pouvoirs publics ne peuvent se contenter de rendre accessibles les protections périodiques, indépendamment des revenus. Il faut également engager une sensibilisation de tou·te·s sur les problèmes sanitaires et écologiques que certaines protections périodiques posent. Les tampons et les serviettes hygiéniques, à base de coton ou de fibres de cellulose, contiennent actuellement des produits dangereux pour la santé. Utiliser un tampon expose au risque de faire un syndrome du choc toxique (SCT), qui peuvent avoir de graves séquelles. Le choc toxique peut potentiellement toucher 1 % des femmes, si elles sont porteuses du staphylocoque doré dans leur vagin. En 1980, le tampon Rely a provoqué outre-Atlantique 600 SCT en un an parmi ses utilisatrices, dont une centaine de décès. Outre le SCT, les tampons contiennent des substances dangereuses. L’étude de 60 Millions de consommateurs met en évidence des traces de dioxines et des résidus de dérivés halogénés, liés aux traitements des matières premières. Certains voiles et matières absorbantes contiennent des perturbateurs endocriniens, ou encore du glyphosate, désherbant cancérigène bien connu. Si les effets ne sont pas immédiats, puisque les femmes utilisent en moyenne 11 000 tampons dans leur vie, des effets à terme peuvent se ressentir.
En dépit du fait que les tampons soient directement insérés à l’intérieur du vagin, aucune loi n’encadre réellement le marché des tampons. Les industriels n’ont pas l’obligation de dévoiler leur composition exacte, et encore moins les effets que certains composants pourraient avoir. Plus encore, les industriels peuvent utiliser par exemple du chlore, pour blanchir les fibres originellement de couleur marron. Ces produits produisent des dioxines ou des perturbateurs endocriniens. Cela est non seulement dangereux, et d’autant plus absurde que l’utilité de blanchir les tampons est assez limitée vu que leur but est d’absorber du sang.
Les produits jetables, comme les tampons, les serviettes hygiéniques jetables, posent d’autres sortes de problèmes. Leur caractère jetable, et la difficulté de traiter ces déchets, est un problème écologique réel du fait de leur accumulation. Surtout que des moyens renouvelables existent, comme les coupes menstruelles, ou les serviettes lavables.
Pour toutes ces raisons, et c’est l’objet de cette présente proposition de loi, l’acquisition des protections menstruelles féminines doit être prise en charge par la sécurité sociale, et soumise à contrôle sanitaire (articles 1 et 2). Naître femme ne doit pas être une charge pesant sur les individus, mais un état de fait que la société organise collectivement afin d’émanciper les individus des contraintes biologiques devenues des contraintes sociales. L’article 1er prévoit des sanctions pour les fabricants qui ne respecteraient pas le contrôle sanitaire. L’article 2 prévoit également que cette prise en charge ne doit pas être une manne pour le privé, aussi les prix sont régulés.
Cette prise en charge sociale doit nécessairement s’accompagner d’une sensibilisation de toutes et tous, indépendamment du genre. Parce qu’une société moderne ne peut pas stigmatiser les femmes pour quelque chose qu’elles n’ont pas choisi. Parce que ça ne peut pas être seulement une histoire de femmes. Déjà parce que certains hommes transgenres sont également concernés. Mais c’est l’ensemble de la société qui doit reconsidérer ce phénomène pour cesser d’en faire un handicap social, une source de stigmatisation ou de discriminations.
L’article 3 propose de renforcer l’information auprès des jeunes personnes, au cours de leur scolarité obligatoire.
L’article 4 propose des actions de sensibilisations nationales annuelles pour l’ensemble de la population.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. Le titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Protections féminines hygiéniques
« Section 1 : Définition
« Art. L. 5234-1. – On entend par produit de protection hygiénique féminine :
« 1° les serviettes périodiques ;
« 2° les tampons ;
« 3° les protège-slips ;
« 4° les coupes menstruelles ;
« 5° les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels ;
« 6° d’une manière générale tous les dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles.
« Section 2 : Fabrication et distribution
« Art. L. 5234 2. – L’ouverture et l’exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d’importation, même à titre accessoire, de produits de protection hygiénique féminine, de même que l’extension de l’activité d’un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Cette déclaration est faite par la personne responsable de la mise sur le marché de ces produits, qui est, selon le cas, le fabricant ou son représentant, la personne pour le compte de laquelle ils sont fabriqués ou la personne qui met sur le marché les produits importés.
« Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration est communiquée à l’agence.
« L’agence peut procéder à des inspections pour contrôler la conformité de l’activité à la déclaration transmise en application du premier alinéa du présent article.
« Art. L. 5234–3. – Les produits de protection hygiénique féminine ne peuvent être importés, mis sur le marché ou utilisés s’ils n’ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et des tiers.
« La certification de performance est établie par un organisme public désigné à cet effet par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Art. L. 5234–4. – L’appréciation du respect des exigences essentielles mentionnées à l’article L. 5234 3, ainsi que l’évaluation des effets indésirables et du caractère acceptable du rapport entre les bénéfices et les risques sont fondées sur des données cliniques ou des investigations cliniques.
« Une fois le produit commercialisé, des investigations cliniques sont menées de manière régulière durant l’ensemble de cycle de vie du produit pour s’assurer du maintien des exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l’article L. 5234 3.
« Art. L. 5234–5. – Lors de la commercialisation sur le territoire national de catégories de produits de protection hygiénique féminine, définis en fonction de leur degré de risque pour la santé humaine, toutes les données permettant d’identifier ces produits, avec un exemplaire de l’étiquetage et de la notice d’instruction, doivent être communiquées à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Art. L. 5234–6. – Lors de la commercialisation sur le territoire national de produits de protection hygiénique féminine, les fabricants ou leurs mandataires transmettent à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un résumé des caractéristiques de leur produit.
« Art. L. 5334–7. – Dans l’intérêt de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent, en tant que de besoin, les conditions particulières relatives à la délivrance des produits mentionnés à l’article L. 5234 1.
« Art. L. 5234–8. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section.
« Section 3 : Matériovigilance
« Art. L. 5234–9. – L’exploitant de produits de protection hygiénique féminine est tenu de s’assurer du maintien de leurs performances.
« Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les modalités sont définies par décret et dont le coût est pris en charge par l’exploitant des produits.
« Le non-respect des dispositions du présent article peut entraîner le retrait du marché du produit concerné, prononcé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l’autorisation d’exploitation.
« Art. L. 5234–10. – Le fabricant, les utilisateurs de produits de protection hygiénique féminine et les tiers ayant connaissance d’un incident ou d’un risque d’incident mettant en cause un produit ayant entraîné ou susceptible d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un utilisateur doivent le signaler sans délai à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Le fabricant d’un produit de protection hygiénique féminine ou son mandataire est tenu d’informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout rappel de ce dispositif du marché, motivé par une raison technique ou médicale.
« Art. L. 5234–11. – I. Les services et établissements de santé sont tenus de renseigner des registres créés pour le suivi des incidents liés aux produits de protection hygiénique féminine.
« Le contenu de ces registres est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« II. Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé ou l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peuvent accéder aux données anonymes relatives aux produits contenues dans les registres mentionnés au I.
« Art. L. 5234–12. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. »
II. Le livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
A. Le chapitre III du titre VI est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 5463-3. – Constitue un manquement soumis à sanction financière :
« 1° Le fait, pour le fabricant, l’importateur ou le distributeur de produits de protection hygiénique féminine ayant eu connaissance d’un incident ou d’un risque d’incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un utilisateur ou d’un tiers, de s’abstenir de le signaler sans délai à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues à l’article L. 5234-10 ;
« 2° Le fait, pour un fabricant ou son mandataire, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout rappel d’un dispositif médical auquel il procède dans les conditions prévues à l’article L. 5234-10 ;
« 3° Le fait d’importer, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d’utiliser une protection hygiénique féminine sans qu’ait été délivré le certificat mentionné à l’article L. 5234-3, ou une protection non conforme aux exigences essentielles mentionnées au même article ou dont la certification n’est plus valide ;
« 4° Le fait de mettre sur le marché une protection hygiénique féminine sans procéder à la communication des données prévue à l’article L. 5234-5 ;
« 5° Le fait, pour l’exploitant, de ne pas soumettre une protection hygiénique féminine aux dispositions relatives aux contrôles de qualité prévus en application de l’article L. 5234-9 ;
« 6° Le fait, pour les fabricants de protection hygiénique féminine ou leurs mandataires, de ne pas transmettre à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un résumé des caractéristiques de leur dispositif lors de sa mise en service sur le territoire national, prévu à l’article L. 5234-6. »
B. Dans la première phrase du I de l’article L. 5471-1, les mots : « et L. 5462-8 » sont remplacés par les mots : « , L. 5462-8 et L. 5463-3 ».
Article 2
Le chapitre 6 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre 6 – Dispositions relatives à la prise en charge des protections hygiéniques féminines
« Art. L. 166-1. – I. Le remboursement par l’assurance maladie des produits de protection hygiénique féminine définis à l’article L. 5140 du code de la santé publique est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé. L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques et de conditions particulières de prescription et d’utilisation.
« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières est subordonnée au dépôt auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les fabricants, leurs mandataires ou distributeurs, d’une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L’inscription de ces produits sur la liste prend la forme d’une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme public désigné par l’agence.
« La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au deuxième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, compte tenu de l’intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions, de leurs performances dans la protection de l’environnement ou de leur incidence sur les dépenses de l’assurance maladie.
« La procédure et les conditions d’inscription peuvent être adaptées en fonction des produits selon leur finalité et leur mode d’utilisation.
« II. Sous réserve du respect des conditions prescrites au I, la liste prévue au I comprend au moins une protection hygiénique pour chaque catégorie mentionnée aux 1° à 5° de l’article L. 5140 du code de la santé publique.
« Tout produit inscrit sur la liste prévue au I est intégralement remboursé.
« III. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’inscription sur la liste prévue au I, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission prévue au I.
« Article L. 166-2 – Le Comité économique des produits de santé fixe le prix des produits mentionnés à l’article L. 166-1.
« La fixation de ce prix tient compte principalement des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des prix applicables dans les pays comparables. »
Article 3
L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales, met en place des campagnes d’information et de sensibilisation auprès des élèves de collège, portant sur la diversité des méthodes de protection, la possibilité des règles douloureuses et la prévention des actes de harcèlement liés aux menstruations.
Article 4
La République française institue une journée nationale de sensibilisation, le 28 mai, à l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 5
Les charges résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges résultant de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les charges résultant de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.