Question écrite sur les informations transmises aux officiers en retraite

Question écrite au gouvernement, posée le 01/12/2020 :

M. Bastien Lachaud interroge Mme la ministre des armées sur la facilité avec laquelle certaines informations semblent pouvoir être communiquées par le ministère à des officiers en retraite. En effet, dans l’affaire concernant la noyade du jeune Jallal Hami, lors de son audition au tribunal de Rennes en qualité de témoin de la défense, le général Bruno Dary a pu ainsi affirmer « J’ai vérifié en appelant la sous-direction du recrutement de l’armée de terre, il a eu 3/20 en natation, mais comme sa moyenne générale était à 6, il a été reçu ».

Une telle affirmation suscite une grande perplexité. Aussi brillants soient les états de service d’un officier, ils ne semblent pas devoir l’autoriser à connaître des informations personnelles concernant des membres du ministère pas plus qu’aucune autre information sensible. Quoique l’altruisme et la volonté de servir puissent motiver une saine curiosité, M. le député considère, comme tout un chacun sans doute, que les règles de confidentialité ne devraient souffrir d’aucune exception. Il en va du respect et de la sécurité des personnes et de l’institution.

C’est pourquoi, il souhaite apprendre de la ministre quelles sont les règles de communication d’informations aux généraux de 2ème section et quelles dispositions elle compte prendre afin de s’assurer que les propos du général Dary ne sont que l’illustration d’un dysfonctionnement épisodique et non d’un problème récurrent.

Réponse, publiée le 06/04/2021 :

Concernant la nature et gestion des données relatives aux concours, les notes obtenues lors d’un concours constituent des données personnelles. Les données personnelles des candidats aux concours internes et externes sont recueillies, stockées et exploitées conformément à la loi.

Concernant la responsabilité des militaires, selon l’article L. 4121-2 du code de la défense, le militaire a une obligation statutaire de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations auxquelles il a accès dans le cadre de ses fonctions. Tout manquement est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires. Ces obligations sont complétées par un code de déontologie de la direction des ressources humaines de l’armée de terre (DRHAT) compte tenu des informations personnelles que les cadres de cette direction sont conduits à manipuler.

Ces règles déontologiques s’appliquent à l’ensemble des gestionnaires de la DRHAT et dénotent une volonté d’associer la communication des données à un réel besoin d’en connaître. À ce titre, toute personne n’étant pas dans ce cas, fût-elle officier général en 2e section, n’a pas vocation à se les voir communiquer.

Il apparaît donc qu’une donnée personnelle a été transmise à un officier général en 2e section, qui n’avait pas « à en connaître », par un militaire tenu au devoir de discrétion selon le code de la défense et la charte de déontologie de la DRHAT.

Le cas dont il est fait mention relève d’une erreur d’appréciation individuelle et ponctuelle commise par manque de discernement, assimilé à une faute professionnelle et non d’un dysfonctionnement structurel dans la protection et la gestion des données individuelles.

Image par Miguel Á. Padriñán de Pixabay