Pour la réhabilitation des militaires fusillés pour l’exemple

Je présente aujourd’hui en commission de la Défense nationale et des forces armées une proposition de loi pour une réhabilitation morale et civique des soldats fusillés pour l’exemple de la première guerre mondiale.

Présentation du texte de loi par Bastien Lachaud, rapporteur

Ces hommes qui n’ont pas su ou pu supporter davantage la violence des combats doivent être réhabilités collectivement. Si leurs histoires sont différentes, tous ont été victimes d’un déni de justice, de procédure expéditives, de sanctions arbitraires, parfois par tirage au sort parmi un groupe de personnes ayant refusé un assaut suicidaire.

La plupart d’entre eux ont été fusillés pour l’exemple pendant les années 1914 et 1915, avant que des députés de tout bords de n’élèvent contre ces « crimes des conseils de guerre » et demandent de leur rendre justice. En 1916, une loi pour rétablir des droits de la défense est votée à l’unanimité, le nombre de fusillés diminue rapidement.

Nous poursuivons aujourd’hui une lutte historique, commencée dès la guerre, qui faisait consensus dans l’entre deux guerres, et poursuivie par les familles, les associations d’anciens combattants et de droits humains.

Aujourd’hui, la réhabilitation au cas par cas est impossible. Il faut donc en passer par une réhabilitation par la loi, pour enfin réunifier les mémoires de la Grande guerre, et rendre justice à ces hommes.

Voir ma réponse aux arguments des députés :

Réponse du rapporteur aux arguments

Lire mon intervention de présentation de la loi :

Madame la Présidente,

Mes chers collègues,

Je suis devant vous ce soir pour vous proposer de rejoindre un combat parlementaire transpartisan de plus de cent ans pour la reconnaissance d’un déni de justice dont furent victimes des soldats français, des Poilus ordinaires, injustement accusés de désobéissance militaire, jugés dans des conditions iniques et exécutés par leurs camarades dans le but avoué par les autorités militaires et politiques à l’époque de faire des exemples.

Qui sont ces hommes dont « le spectre hante la mémoire nationale », pour reprendre les mots de M. Jean-Yves Le Naour, un des historiens spécialistes de cette question ?

Ce n’étaient ni des traîtres, ni des héros, mais des Poilus ordinaires. A supposer que les « poilus ordinaires » ne fussent pas tous, d’une certaine façon, des héros.

Le rapport du groupe de travail animé par M. Antoine Prost, président du Conseil scientifique de la Mission du Centenaire, et publié en octobre 2013, avait évalué à environ 740 le nombre total de fusillés français pendant la Grande guerre. Dans le prolongement de ce rapport, M. Kader Arif, secrétaire d’État chargé des Anciens combattants, a missionné le Service historique de la Défense (SHD) pour procéder au décompte le plus complet possible du nombre de fusillés non réhabilités, compte tenu de l’état des archives disponibles. Le 27 octobre 2014, le ministère des Armées a communiqué les résultats suivants, tels qu’issus de ce travail d’examen des archives militaires :

– 639 personnes ont été fusillées pour désobéissance militaire ;

– 141 personnes pour des faits de droit commun ;

– 126 pour espionnage.

 En outre, les motifs restent inconnus pour 47 autres cas et 55 personnes ont été exécutées sans jugement mais sommairement identifiées.

La présente proposition de loi propose la réhabilitation des 639 personnes fusillées pour désobéissance, et ne concerne pas les personnes condamnées pour des faits de droit commun ou pour espionnage.

Contrairement à une idée largement répandue, les mutins de 1917 ne constituent qu’une proportion très faible du nombre de « fusillés pour l’exemple ». Selon les derniers travaux, seuls une trentaine de soldats auraient ainsi été fusillés à la suite des mutineries.

Cette distinction essentielle entre fusillés et mutins est rappelée en ces termes par le groupe du travail animé par Antoine Prost : « il importe de distinguer entre ‘‘fusillés’’ et ‘‘mutins’’. La plupart des fusillés l’ont été en 1914 et 1915, tandis que les grandes mutineries de l’armée française ont eu lieu en mai‐juin 1917. Parmi les 40 000 à 80 000 mutins (suivant des estimations récentes), une petite trentaine a été fusillée ».

Les travaux du général André Bach, ancien directeur du Service historique de l’armée de terre mettent ainsi en exergue que c’est bien au début de la Guerre, en 1914 et en 1915, qu’ont eu lieu le plus grand nombre d’exécutions, et non en 1917.

Le seul mois d’octobre 1914 représente ainsi à lui seul près de 10 % de l’ensemble des exécutions commises à l’encontre de soldats français durant la Première Guerre mondiale.

Les « fusillés pour l’exemple » sont des militaires condamnés à mort par un conseil de guerre en vertu des dispositions du code de justice militaire datant du Second Empire, 1857 exactement, et applicable à l’époque. Les motifs de condamnation à mort, hors crimes de droit commun et espionnage, étaient notamment, par ordre décroissants d’exécutions prononcées, les suivants :

– abandon de poste en présence de l’ennemi (art. 213) ;

– refus d’obéissance en présence de l’ennemi (art. 218), dont mutilations volontaires ;

– voies de fait envers un supérieur (art. 223) ;

Or, la caractérisation de chacun de ces motifs était d’appréciation fort délicate, comme l’ont montré certains dossiers ayant pu aboutir à une réhabilitation individuelle, à la suite de la mobilisation de proches.

L’appréciation de l’abandon de poste est par exemple rendue particulièrement difficile en raison de la désorganisation des combats liée aux offensives menées en 1914 et 1915. L’histoire du soldat Joseph Gabrielli en témoigne. Simple d’esprit et ne parlant que le Corse, il n’avait pas été en mesure de rejoindre sa compagnie, après s’être fait soigner d’une blessure en marge d’une offensive. Il fut condamné pour abandon de poste le 14 juin 1915 et fusillé le jour même, avant d’être réhabilité par la Cour spéciale de justice le 4 novembre 1933.

L’histoire des fusillés de Vingré est également emblématique de la relativité des accusations d’abandon de poste dans le contexte de brutalisation des combats mis en avant par de nombreux historiens de la Grande Guerre.

Plusieurs hommes du 298e régiment se réfugièrent ainsi dans une tranchée, après avoir été surpris par une attaque allemande dans leur tranchée de première ligne. Malgré le fait qu’ils regagnent ensuite leur position antérieure sur ordre de leur commandement, vingt-quatre d’entre eux furent désignés pour être jugés pour abandon de poste en présence de l’ennemi. Six sont condamnés à mort et fusillés, avant d’être réhabilités par la Cour de cassation le 29 janvier 1921.

Comme le souligne le rapport du groupe de travail Prost : « la période de 1914‐1915 correspond aussi à celle des offensives d’infanterie les plus meurtrières et les moins bien préparées, donnant lieu à des situations confuses (soldats isolés, désemparés par les combats, obligés de se replier, etc.) qui aboutissent à un grand nombre de condamnations dans des conditions sommaires ».

La qualification de mutilation volontaire, qui constitue un des principaux motifs de condamnation à mort, est aussi particulièrement épineuse, comme l’illustre l’histoire de François-Marie Laurent.

Ce soldat du 247e régiment d’infanterie, ne parlant que breton, n’avait pas pu expliquer la blessure qu’il avait reçue à la main gauche. Accusé de mutilation volontaire, il fut condamné et exécuté le 19 octobre 1914. La contre-expertise menée en 1933 conclut à l’absence de preuve du caractère volontaire des mutilations. Le soldat Laurent fut réhabilité en 1933. D’après l’historien Éric Viot, à l’occasion de réhabilitations de fusillés pour mutilation volontaire, le médecin Charles Paul démontra, en 1925, que les médecins militaires avaient, à tort, systématiquement appliqué à des blessures par balle à la main ou au bras, auréolées de noir, le caractère de mutilation volontaire, tenant l’auréole sombre pour la marque d’une déflagration des gaz de la poudre et donc d’une blessure à bout touchant.

Après des examens chimiques et microscopiques, il avait pu prouver dans les dossiers Chochoi et Garçault qu’il s’agissait là non pas de la déflagration des gaz de la poudre mais de cambouis ou d’impuretés quelconques comme en présentaient souvent sur leurs doigts, les soldats aux tranchées. Répondant aux questions du tribunal en 1925, le médecin récuse qu’il soit possible, médico-légalement, d’affirmer être en présence d’une mutilation volontaire.

Enfin, le motif de condamnation pour « voie de fait envers un supérieur » fut apprécié fort diversement selon la personnalité des commandants, comme le rappelle Eric Viot dans son livre. Selon plusieurs historiens, certaines exécutions ont été directement liées à des règlements de comptes.

S’il y a lieu, mes chers collègues, de parler de déni de justice, ce n’est pas seulement en raison de l’appréciation délicate et ambivalente des différents motifs de condamnation à mort que je viens d’évoquer, c’est également parce qu’à l’époque, ce fut une volonté consciente des autorités politiques et militaires que de fusiller des hommes pour faire des exemples. Les exécutions avaient avant tout un objectif dissuasif à l’égard du reste de la troupe, dans le contexte des grandes offensives de 1914 et 1915. Comme le résume un historien spécialiste de cette période, « il s’agit moins de punir un coupable que d’empêcher par la sévérité de la répression d’un mal ».

Cette idée selon laquelle la question de la culpabilité du prévenu est finalement moins importante que l’effet dissuasif de l’exécution transparaît ainsi des propos du chef de bataillon au sujet du soldat Ernest Ricouard, accusé d’avoir quitté son poste : « Il n’est certainement qu’à demi responsable. Mais en raison des circonstances, de l’exemple à faire en vue d’éviter le retour de fautes semblables, il doit être traduit en conseil de guerre ».

En cas de désobéissance collective, le principe d’exemplarité conduit également à tirer au sort ceux qui seront jugés par le conseil de guerre.

Si l’objectif de ces exécutions était principalement d’inspirer la crainte parmi les soldats et de prévenir tout mouvement de désobéissance, force est de constater que l’effet de ces exécutions sur le moral des troupes fut jugé suffisamment contre-productif pour que les exécutions ne soient plus considérées comme la solution principale aux désobéissances individuelles ou collectives dès 1916, comme l’illustrent la diminution conséquente du nombre de fusillés à compter de cette date ou encore la faiblesse du nombre d’exécutions consécutives aux mutineries de 1917.

Fusillés « pour l’exemple », les soldats étaient avant tout victimes de choix arbitraires.

La pratique précitée des tirages au sort pour être jugés en conseil de guerre constitue le paroxysme de l’arbitraire dont ont pu être victimes certains fusillés. Cependant, les facteurs de disparités de traitement entre soldats pour des mêmes faits sont multiples. La première disparité est d’ordre générationnel. Un soldat ayant désobéi en 1918 avait 10 fois moins de risque d’être fusillé qu’un soldat qui avait commis les mêmes faits en 1914. La seconde différence de traitement tient aux différentes pratiques des commandements en fonction des régiments et des divisions.

L’historien Eric Viot indique que 30 % des condamnations sont concentrées dans 18 divisions sur la centaine que comptait l’armée française à l’époque. Les archives témoignent de l’indulgence de certains chefs militaires quand d’autres ont massivement eu recours aux conseils de guerre.

Cet arbitraire a été renforcé par le fait que les fusillés ont été soumis à un système judiciaire reconnu comme dysfonctionnel dès 1916.

Le fonctionnement de la justice avait fait l’objet d’une profonde refonte dès le début de la Guerre à la suite de l’instauration de l’état de siège le 2 août 1914. Le principe d’une telle réforme était de laisser une grande marge de manœuvre aux autorités militaires, dans un contexte où le contrôle politique était perçu comme un frein à l’efficacité répressive du système judiciaire militaire en temps de guerre. Le caractère expéditif des procédures est revendiqué par l’institution elle-même comme un gage d’efficacité. Les droits de la défense étaient ainsi inexistants, tout comme les possibilités de recours. En novembre 1914, le général de Villaret, commandant le 7e corps d’armée, réclama que la procédure relative à 24 soldats inculpés d’abandons de poste devant l’ennemi soit expéditive : « il importe que la procédure soit expéditive, pour qu’une répression immédiate donne, par des exemples salutaires, l’efficacité à attendre d’une juridiction d’exception ».

Le pouvoir politique a endossé une telle négation de l’idée de justice, en reconnaissant que cette justice d’exception n’avait pas tant vocation à punir des coupables qu’à faire des exemples.

M. Adolphe Messimy, ministre de la Guerre, écrivit ainsi le 20 août 1914 : « Il vous appartient de prendre des mesures et de faire des exemples ».

Mes chers collègues, j’insiste sur ce point car il s’agit du cœur de mon argumentaire.

Il ne s’agit pas pour nous de juger des faits a posteriori mais de reconnaître que notre pays a délibérément organisé un déni de justice, les autorités de l’époque le croyant seul à même d’assurer la survie de la Nation. Nous devons rappeler qu’il n’en a rien été, comme en ont pris conscience des députés de tous bords qui ont, dès 1915, dénoncé les « crimes des cours militaires ».

C’est grâce à l’action résolue de ces députés que fut votée à l’unanimité la loi du 27 avril 1916, qui supprima les conseils de guerres spéciaux, réinstaura les recours en révision et en grâce, et rétablit les circonstances atténuantes. Il faut cependant attendre le 8 juin 1916 pour que soit mise en œuvre la possibilité de procédures en révision pour les condamnés. Le président Poincaré gracia une majorité des condamnés dès qu’il le put en 1916.

C’est grâce à la mobilisation de ces députés, Paul Meunier, député radical-socialiste de l’Aude, Paul Joubert, député conservateur de l’Aude, Aristide Jobert, député socialiste de l’Yonne, que furent votées les lois d’amnistie de 1919 et 1921, à l’unanimité de la Chambre !

Je veux vraiment insister, comme l’ont fait les historiens que j’ai entendu, sur le consensus qui régna après-guerre sur ce sujet qui fut véritablement un combat d’union.

Le combat du monde politique et associatif durant l’entre-deux-guerres porta ses fruits.

Au niveau législatif, outre les deux lois d’amnistie de 1919 et 1921 précitées, d’importantes dispositions furent votées là encore par des députés siégeant de chaque côté de notre hémicycle :

– la loi du 9 août 1924 permit la réhabilitation de soldats exécutés sans jugement ;

– une nouvelle loi d’amnistie, votée le 3 janvier 1925, instaura une procédure exceptionnelle devant la Cour de cassation ;

– enfin et surtout, la loi du 9 mars 1932 créa une Cour spéciale de justice militaire, composée de magistrats et d’anciens combattants, ayant compétence pour réviser l’ensemble des jugements rendus par les conseils de guerre. Cette Cour spéciale siègera entre 1932 et 1935.

Avec la mise en place de ce nouveau cadre juridique, une quarantaine de réhabilitations sont prononcées durant l’entre-deux-guerres, selon le rapport du groupe de travail mené par Antoine Prost. Il fallut pour cela que les proches des condamnés se mobilisent afin que des éléments nouveaux (témoignages, notamment) permettent de rouvrir les dossiers. Ce ne fut malheureusement pas le cas pour tous les condamnés.

Ces trente dernières années, plusieurs tentatives de réhabilitation politique ont été entreprises, là encore, j’insiste, par les plus hautes autorités de l’État appartenant à des tendances politiques différentes. Je pense au discours du Premier ministre Lionel Jospin à Craonne en 1998 à l’occasion des commémorations de l’armistice de 1918 ou encore à celui du président de la République Nicolas Sarkozy, dix ans plus tard, au mémorial de Douaumont. Tous deux ont eu des mots de reconnaissance pour ceux que l’on avait parfois  qualifié à tort de lâches. Je vous propose d’aller collectivement au bout de ce processus.

J’en viens maintenant à l’objet précis de cette proposition de loi. Pourquoi, me direz-vous, proposer une réhabilitation collective de ces malheureux plutôt qu’un examen au cas par cas ? Il s’agit d’après moi de tenir compte des progrès de la recherche historique.

Premièrement, je précise que si le groupe de travail mené par Antoine Prost ne s’est pas prononcé en faveur de la réhabilitation collective des « fusillés pour l’exemple », alors même qu’il admettait que la réhabilitation individuelle n’était pas une option, c’était notamment en raison de la problématique inhérente à l’inclusion dans le champ de la réhabilitation des auteurs de crimes de droit commun et d’espionnage, en l’absence notamment de décompte précis de ces derniers parmi les fusillés. Or, les statistiques rendues publiques par le ministère des Armées en octobre 2014 sont précisément de nature à lever cet obstacle épistémologique à la réhabilitation collective, en permettant d’en exclure de façon circonstanciée et objective les auteurs de crimes de droit commun et d’espionnage. C’est bien ce que fait la présente proposition de loi qui ne concerne que les condamnés pour désobéissance militaire.

Deuxièmement, il n’appartenait pas à une commission d’historiens de proposer telle ou telle mesure politique de réhabilitation. Les historiens tentent d’établir des faits et de les éclairer. Les juges, eux, se prononcent sur des actes individuels. Précisément, notre problématique est collective et politique au sens le plus noble du terme.

Troisièmement, je tiens à souligner que les historiens que j’ai entendus ont tous reconnus que les dossiers d’une partie des « fusillés pour l’exemple » non réhabilités à ce jour étaient incomplets. Ainsi, M. Eric Viot m’a dit avoir été longtemps partisan d’une réhabilitation au cas par cas, avant de changer d’avis. Il a en effet étudié dans le détail les dossiers de ces condamnés. Il estime qu’il manque environ 20 % des dossiers. D’autres sont vides. D’autres, enfin, concernant les mutilations volontaires, auraient d’ores et déjà dû faire l’objet d’une réhabilitation. Pour M. Jean-Yves Le Naour, (je le cite) « la réhabilitation juridique est une impasse ». Une difficulté tient au fait que les condamnés l’ont été régulièrement au regard du droit en vigueur à l’époque et qu’aucun nouvel élément ne puisse être produit pour faire valoir a posteriori des circonstances atténuantes.

Je vous ai énuméré les raisons d’être de la proposition de loi que je vous soumets. Il ne s’agit pas d’un jugement sur l’Histoire, il ne s’agit pas d’une réhabilitation judiciaire, il s’agit d’apaiser une mémoire et de reconnaître qu’aucun déni de justice n’a jamais ni ne confortera jamais les forces morales de nos concitoyens.

L’article 1er propose une réhabilitation générale et collective, mais ciblée, puisque seuls les condamnés pour désobéissance sont visés. Je redis que les condamnés pour espionnage ou des faits de droit commun sont exclus du champ de cette réhabilitation.

Cette réhabilitation est civique et morale. Elle reconnaît un déni de justice. Elle permet l’inscription sur les monuments aux morts des communes des noms des intéressés, dont beaucoup y figurent déjà d’ailleurs, puisque 2 000 conseils municipaux et 31 conseils départementaux ont adopté des vœux exigeant la réhabilitation des fusillés et ont déjà pris l’initiative d’inscrire leurs noms sur ces monuments.

Enfin, elle ouvre la possibilité, déjà employée par le secrétaire d’Etat Kader Arif pour le lieutenant Jean-Julien Chapelant, fusillé sur son brancard dressé contre un pommier, d’accorder la mention « mort pour la France » à ces soldats.

Vous aurez reconnu, à l’article 2, les habituelles précautions imposées par l’article 40 de la Constitution.